Un peu de législation

 

LES MARGOTTES

 

Article R*111- Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007 :

 

Extrait :

Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=5E4C5F6AC7011D54F4632BDDBF82899E.tpdjo07v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006188079&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20080916

 

DROITS ET OBLIGATIONS DU CAMPEUR :

 

Ai-je le droit de faire du camping sauvage ? Qu'est-ce que je risque si je suis dans un endroit interdit ?

Vous avez le droit de faire du camping en dehors des terrains de camping si vous avez obtenu l’autorisation du propriétaire du terrain où vous désirez vous installer.

Cependant, il est interdit de camper sur les voies et places publiques, à moins de 200 m des points d’eau captée pour la consommation, dans un site classé, inscrit ou protégé, à moins de 500 m d’un monument historique classé, dans les réserves naturelles ainsi que dans les zones interdites par arrêté municipal.
Si vous vous trouvez dans un endroit interdit, les forces de l’ordre peuvent vous dresser une contravention de 1500 €.

http://www.ffcc.fr/faq/2/27/ai-je-le-droit-de-faire-du-camping-sauvage-qu-est-ce-que-je-risque-si-je-suis-dans-un-endroit-interdit.aspx

 

TEXTE DE LOI DATE DU 5 JANVIER 2007 :

 

« Dispositions relatives à l’implantation des habitations légères de loisirs, à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping

« Art. *R. 111-30. - Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« Sous-section 1

« Habitations légères de loisirs

« Art. *R. 111-31. - Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

« Art. *R. 111-32. - Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

« 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

« 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ou à 20 % du nombre total d’emplacements dans les autres cas ;

« 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;

« 4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.

« En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise au droit commun des constructions.

« Sous-section 2

« Résidences mobiles de loisirs

« Art. *R. 111-33. - Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

« Art. *R. 111-34. - Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :

« 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l’article R. 111-32, à l’exception des terrains créés après le 1er juillet 2007 et exploités par cession d’emplacements ou par location d’emplacements d’une durée supérieure à un an renouvelable ;

« 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ;

« 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme.

« Art. *R. 111-35. - Les résidences mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l’article R. 421-19 et au e de l’article R. 421-23.

« Art. *R. 111-36. - Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d’une catastrophe naturelle ou technologique.

« Sous-section 3

« Caravanes

« Art. *R. 111-37. - Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d’être déplacés par traction et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler.

« Art. *R. 111-38. - L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite :

« a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l’article R. 111-42 ;

« b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l’application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.

« Art. *R. 111-39. - L’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l’article R. 111-43.

« Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l’installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l’année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.

« Sauf circonstance exceptionnelle, l’interdiction édictée au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu’il n’existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.

« Art. *R. 111-40. - Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :

« 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l’article R. 421-19 et au e de l’article R. 421-23 ;

« 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

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